S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
212. Le titulaire d’une licence d’exploration qui réalise des essais doit respecter le programme technique d’essais approuvé par le ministre.
Il peut modifier ce programme en remettant au ministre un avenant signé et scellé par un géologue ou un ingénieur exposant la nature de cette modification ainsi que les motifs la justifiant. Cet avenant doit être transmis au ministre avant la réalisation des travaux qui y sont visés. S’il y a urgence à réaliser des modifications au programme technique pour des raisons de sécurité ou de qualité des travaux, il doit transmettre l’avenant au ministre sans délai et justifier l’urgence.
D. 1251-2018, a. 212.
En vig.: 2018-09-20
212. Le titulaire d’une licence d’exploration qui réalise des essais doit respecter le programme technique d’essais approuvé par le ministre.
Il peut modifier ce programme en remettant au ministre un avenant signé et scellé par un géologue ou un ingénieur exposant la nature de cette modification ainsi que les motifs la justifiant. Cet avenant doit être transmis au ministre avant la réalisation des travaux qui y sont visés. S’il y a urgence à réaliser des modifications au programme technique pour des raisons de sécurité ou de qualité des travaux, il doit transmettre l’avenant au ministre sans délai et justifier l’urgence.
D. 1251-2018, a. 212.